Les différentes organisations

Introduction
Nous avons vu hier que Mintzberg classait les organisations selon leur structure c'est-à-dire pour simplifier leur organigramme. Cependant cette approche simplifiée n'épuise pas le sujet.
Auparavant il s'agit de comprendre la nature de l'organisation. S'agit-il d'une organisation privée à but lucratif, d'une organisation privée sans but lucratif ou bien d'une organisation publique ?
En effet, la nature de la structure, va déterminer son cadre. Un cadre qui structure les dynamiques interactionnelles : propriété, gouvernement, contrôle, communication dépendent de cette nature.
Nous allons donc nous interroger sur la structure de la propriété, pour comprendre en quoi elle agit sur les buts que se fixe une organisation, mais aussi sur sa gouvernance
Première partie - Qu'est-ce qu'une organisation ?
1.1 Nature des organisations
Une organisation est composée d’individus ayant des intérêts communs qui se regroupent pour atteindre un but commun. Il peut s'agir d'une structure publique par exemple une mairie, d'une association ou d'une société...
Ces natures d'organisations peuvent être regroupées en 3 catégories :
- Organisation privée à but lucratif,
- Organisation privée à but non lucratif
- Organisation publique
Toutefois, nous constatons que cela ne nous donne que peu d’indications sur le fonctionnement de la structure et la dynamique réelle de ces organisations. L’enjeu est par conséquent d’affiner l’analyse pour mieux cerner les leviers d’actions dont disposent les acteurs et agir sur l’organisation. Et d'identifier des critères permettant de classer nos organisations dans les catégories identifiées, mais aussi d'en comprendre les propriétés.
1.2 Critères d'analyse
Existe-t-il des critères qui permettrait de rendre ces classements opérationnels et de comprendre quelle implication ils ont ?
Il existe un premier critère, celui de personnalité morale : pour exister en droit, une organisation doit être dotée de la personnalité morale. L'existence de la peronnalité morale est donc un premier critère discriminant. Par exemple une autoentreprise n'a pas de personnalité morale. Elle n'est donc pas une organisation. De même tous les regroupements d'individus n'ont pas vocation à être officialisés juridiquement... Cependant la personnalité morale offre certains avantages et en contrepartie impose des obligations. Pour simplifier, la personnalité fait exister une fiction - la structure - en droit. Elle lui offre, au même titre qu'aux personnes physiques, une existence juridique. Paul et Axa sont tous les deux sujets de droit français. Ceci garantit aux organisations des droits, par exemple celui d'ester en justice et en miroir leur impose une responsabilité juridique. Tout comme son dirigeant, une entreprise, une administration ou une association peut être déférée en justice pour avoir enfreint le droit.
Il existe un deuxième critère, celui de l'appartenance à un ordre juridique : De fait, la nature des organisations, détermine leur appartenance à des ordres juridiques différents (public et privé). Elles ont donc des juges différents selon l'ordre auquel elles appartiennent (judiciaire ou administratif) et des objectifs différents. En effet le but d'une organisation à but lucratif est le profit, ou l'économie qu'elle permet de réaliser à ses dirigeants. Au contraire, les administrations ont à leur charge la défense de l’intérêt général et pour les associations, la défense d’un intérêt qui peut devenir d’utilité publique.
Cependant, ces critères d’analyse ne sont pas suffisants pour nous donner une clé de lecture fine qui permette d’identifier des leviers d’actions pour les acteurs de ces organisations.
A ce titre 5 critères permettraient de différencier ces organisations : la structure de propriété, les buts de l’organisation, son gouvernement, le mode de contrôle, l’action collective organisée…
1.2.1 La structure de la propriété
La structure de la propriété permet de comprendre qui contrôle l’organisation. En effet la personne morale société ne nait pas ex nihilo. Elle résulte de la rencontre de deux ou plusieurs volontés, dont la rencontre, l’affectio societatis, donne naissance à une entreprise.
D’un accord, d’une poignée de main, l’affectio societatis, nait un contrat, le statut qui une fois enregistré par le greffe du tribunal de commerce dans le bon registre, en l’occurrence le registre du commerce et des sociétés, valide l’existence légale du contrat et du même coup la naissance de cette personne morale.
A ce titre, une société agit dans l’intérêt de ses propriétaires, c’est-à-dire ses actionnaires, tels qu'ils sont définis dans les statuts, selon leur poids respectifs en fonction principalement des apports lors de la création :
- Apports en nature,
- Apports numéraires,
- Apports en industrie.
La structure de la propriété dans ce contexte, définit clairement la source de l’autorité qui se traduit dans un mandat donné par les actionnaires au(x) dirigeant(s), lequel peut ensuite étoffer (via le recrutement) ou diriger la structure. Cette capacité donnée à diriger se nomme le pouvoir de direction et il repose sur le pouvoir de subordination qui est directement relié au contrat signé.
Pour les organisations privées à but non lucratif, le contexte est proche mais pas similaire. En effet une association partage des caractéristiques communes avec la société, notamment ses statuts, l’inscription dans le registre national des associations. Toutefois deux points l’en distinguent : elle n’a pas vocation à réaliser du profit et, en tant que regroupement, elle n’est pas obligée de se déclarer auprès de la préfecture. Somme toute, comme l’enjeu est moindre, le contrôle est moindre. Elles n’instaure pas non plus la même relation. Alors que le propriétaire d’une entreprise mandate un dirigeant et lui confère un pouvoir de direction, qui lui permet de définir des normes par exemple des sanctions l’association instaure une forme d’égalité entre ses adhérents qui payent tous une cotisation et participent à l’élection du bureau de l’association.
Enfin les organisations publiques diffèrent également, puisque la structure de propriété ne s’applique qu’aux participations de la puissance publique. De fait, l’Etat défend l’intérêt général et pour ce faire bénéficie de prérogatives exorbitantes de droit commun. Il dispose par exemple du monopole de la violence légitime (Weber), il peut définir l’ordre public (qui s’impose à toutes les autres organisations), et personne n’en est propriétaire. L’Etat est une organisation dirigée à son sommet par des personnes élues. Ces représentant sont aussi dotés d'un mandat - non impératif - grâce auquel il représentent les citoyen. Notre société repose sur La république, du latin res publica, la chose publique, qui appartient au Peuple citoyen.
1.2.2 Les buts de l’organisation
Les buts de la personne morale sont précisés dans l’objet social qui fait l’objet d’un article dans les statuts, en général au début, et qui fixe les objectifs généraux de l’organisation. La rédaction des statuts n’obéit à aucune règle de formalisme, mais reste encadrée par l’ordre public. L'ordre public est un système de normes, qui s’impose aux organisations, notamment à travers les lois et règlements.
Evidemment le qualificatif de « morale » peut paraitre surprenant et passer pour un abus de langage. De fait, une société qui agit essentiellement pour le compte des intérêts privés de ses propriétaires, les actionnaires, est tout sauf morale... Elle n’est cependant pas immorale, puisque de longue date la puissance publique veille à l’ordre public en interdisant par exemple les activités criminelles.
Il est donc plus juste de dire que le principe en droit des sociétés est qu’une société est amorale : elle n’a pas de morale. Ce principe a été gravé dans le marbre, lors de la rédaction des articles 1832 et 1833 du Code civil. La loi Pacte de 2019 tempère ce principe
Le code civil rappelle que le but premier d’une société est d’enrichir ses propriétaires.
Article 1832 du Code civil : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Article 1833 : Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés (….)
Une exception culturelle en somme dans une sociétés d’individus pour qui la morale, les comportements civiques, respectueux de l’environnement sont de plus en plus importants… Après tout, nous sommes depuis 1789 dans une société qui consacre l’individu et lui associe, notamment à travers la Déclaration de l’Homme et du Citoyen, des droits inaliénables et sacrés (par exemple la propriété art 17). A ce titre c'est l’ordre public qui fixe des limites aux personnes morales. Mais il n’a pas toujours paru suffisant pour encadrer leurs buts. C’est la raison pour laquelle ce sont développés des droits asymétriques, comme le droit du travail, mais aussi, plus récemment la Loi Pacte (2019) qui introduit une dose de morale dans les objectifs des entreprises, notamment dans leur raison sociale. En particulier, l’article 1833 a été complété par la mention suivante :
« (…) La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
L’entreprise a désormais un impératif social et environnemental. Elle doit tenir compte de son environnement interne comme externe. D’une certaine manière la morale acte l’importance pour l’entreprise de tenir compte de son écosystème : ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, les ressources de l’environnement (capital naturel)… En d’autre terme elle doit devenir durable.
Cette évolution est importante car elle consacre des tendances qui visaient justement à rendre l’entreprise plus « responsable », notamment avec l’introduction de la RSE, la Responsabilité Sociale et Environnementale. Plus récemment, la Directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive), ou directive 2022/2464 incite à rendre ces vertus publiques grâce au reporting.
En effet, jusqu'à présent la responsabilité sociale et environnementale n’était jusqu’alors pas contraignante en dehors du structe cadre défini par le droit, mais s’appuyait sur des bonnes pratiques et des chartes déontologiques, que l’entreprise était libre ou non d’appliquer. En tant que structure morale elle était libre de faire ce qui n'était pas interdit. Le monde évoluant, se complexifiant, il lui est demandé d'être vertueuse.
En modifiant le code civil par la loi, les députés ont donc franchi un cap. Désormais la personne morale à but lucratif, en principe au service d’intérêt privé, a un impératif moral. Au point que certaines font de l’activité sociale le coeur de leur activité, c’est un enjeu commercial à travers le label « entreprise à mission »…
Toutefois il serait réducteur de considérer que les buts d’une entreprise se résument à sa raison sociale. Il ne s’agit que d’une finalité et d’autres objectifs existent dans une organisation, laquelle regroupe des individus aux intérêts communs pour leurs fixer des objectifs communs. La fixation et le suivi de ces objectifs occupe d’ailleurs une grande partie du temps des acteurs qui composent une organisation.
Selon le niveau auquel l’on se positionne dans la structure, les objectifs ne sont pas de même nature :
- La direction générale fixe des objectifs de long terme, on parlera alors d’objectifs stratégiques.
- La ligne hiérarchique définit des objectifs de moyen terme
- Et les opérations des objectifs opérationnels de court terme.
Au-delà de leur définition et de leur suivi, l’un des enjeux majeurs est la bonne articulation des différents niveaux : long terme, moyen terme, court terme.
Ce principe vaut pour toutes les organisations, y compris les organisations privées non lucratives et les organisations publiques. Par exemple, l’éducation nationale est un ministère qui suit les résultat du baccalauréat sur l’ensemble du territoire. Il fixe des objectifs de réussite qui sont affinés et suivi dans ses services déconcentrés, comme dans l’académie d’Amiens. A ce niveau les objectifs sont stratégiques. La ligne hiérarchique, managériale du lycée à travers le chef d’établissement met en place des objectifs de moyen terme, en particulier en définissant un projet d’établissement. Que les enseignants appliquent avec leurs élèves.
De la même manière l’association Aides qui représente les malades du sida a été créée en 1984 au plus fort de l’épidémie et est devenue d’utilité publique en 1990. Sa raison sociale, est de « lutter contre le VIH et les hépatites virales ». Dans les années 1990 l’association a effectué un diagnostic et s’est aperçue que le délai de mise sur le marché des médicaments antiviraux était trop long et qu’il obérait les chances et la durée de vie des malades. Elles ont donc défini comme objectif d’accélérer la mise à disposition des traitements, même lorsque ceux-ci étaient encore en phase de test. Cet objectif stratégique, qui implique de réduire la durée de mise à disposition, s’est traduite par des objectifs intermédiaires, par exemple convaincre les décideurs de voter une loi, ce qui a abouti à la loi Kouchner sur les droits du patient. Un objectif opérationnel a été d’informer les malades et leur entourage et de mettre à disposition ces traitements, afin de rendre effectif les objectifs précédents.
Toutes les organisations ne sont pas du même type (opàbl, opsbl, op), toutes n’ont donc pas les mêmes finalités, ce qui se répercute sur la fixation de leurs objectifs stratégiques, managériaux et opérationnels. Au sein de chaque structure l’enjeu de cohérence est important.
Au final les contradictions entre les objectifs de ces différentes organisations sont possibles. Par exemple l’Etat a comme finalité la préservation de l’intérêt général et comme mission de garantir les libertés individuelles et de préserver l’ordre public. Doit-il interdire des réunions publiques au motif qu'elles risqueraient de troubler l'ordre public ? En revenant sur l’autorisation des groupements (CE, 1933, arrêt Benjamin) ? C'est en tous les cas le choix qu'elle a opéré.
Plus près de nous, Emmanuel Faber, directeur général de Danone a été démis de ses fonctions en mars 2021par le conseil d’administration, alors qu’il incarnait une direction particulièrement éthique, mais qui ne garantissait pas forcément le niveau de profit attendu. Ici, Emmanuel Faber et son conseil d’administration ont échoué à s’entendre sur des objectifs contradictoires, alors qu’Antoine Riboud fondateur du groupe avait justement réussi en conciliant un double projet économique et social...
1.2.3 Un gouvernement
Les organisations parviennent à mettre en oeuvre leurs objectifs grâce à un gouvernement c’est-à-dire à une forme d’organisation. Une organisation se définit d’abord visuellement à travers un organigramme qui peut-être plus ou moins hiérarchique. L’organisation adopte alors une structure qui peut varier selon plusieurs grands idéaux types :
- Des structures de type fonctionnelles : ces structures sont organisées par grandes fonctions, les fonctions marketing, vente, RH etc. C’est le cas par exemple de l’administration publique centrale, qui est structurée par grands ministères : éducation, défense, économie…
- Des structures de type divisionnelles. On dit souvent que ces structures sont organisées par produit, mais ce n’est pas vrai, elles sont organisées par marchés et associent souvent une unité à un marché. Par exemple les brasseries Heineken ont une brasserie à Mons dans le Nord de la France, une brasserie à Marseille etc.
- Des structures de type matricielles, qui conjuguent spécialité fonctionnelle et divisionnelle. C’est le cas souvent dans les cabinet de conseil. Les consultants appartiennent à une division (la division des consultants en RH, en conduite du changement, en finance) et ont une spécialité marché dite sectorielle (banque et assurance, industrie, énergie…). Par exemple un consultant en finance pourra intervenir pour des clients de la banque et assurance, mais aussi de la santé.
Enfin il existe des structures ad hoc moins standardisées et hiérarchisées, qui existent le temps d’un projet. C’est le cas d’un laboratoire de recherche, d’une startup, d’une équipe de transformation dédiée à la mise en place d’un système et à l’adaptation de l’organisation qui s’en suit. Sans parler de l'organisation missionnaire. Nous en reparlerons...
Elle se définit également par des règles de fonctionnement plus ou moins explicites. Par exemple une culture qui fixe les modalités d’intégration de ses membres.
1.2.4 Un contrôle effectif
a. Le mode de contrôle des dirigeants
Le mode de contrôle des dirigeants est également un axe de différenciation des différentes organisations. Il peut-être externe ou interne et diffère selon le type d’organisation.
Sur le plan interne tout d’abord, la forme juridique détermine des modalités de nomination et de contrôle qui peuvent aller comme nous l’avons vu jusqu’à l’exclusion (cf. Emmanuel Faber, Danone).
Le principe commun à toutes les organisations est que le mandat attribué peut toujours être retiré. Cependant les modalités de contrôle diffèrent :
- De fait, les électeurs exercent un pouvoir sur les dirigeants en particulier à travers les élections dont la fréquence varie : 6 ans pour le maire, 5 ans pour les députés et le Président de la République.
- De même, l’assemblée générale d'une société est composée d'actionnaires qui votent des résolutions telles que la rémunération du directeur général, la validation des résultats de l’entreprise, de son mode de gestion… Ces assemblées se tiennent à dates fixes (assemblée générale ordinaire), sauf dans des cas spécifiques qui nécessitent la tenue d’une "assemblée générale extraordinaire". Tout détenteur d’un PEA, en tant qu’actionnaire est ainsi appelé à voter chaque année… Il est propriétaire, peut importe d'ailleurs qu'ils soit en parallèle salatié ou fonctionnaire.
- Enfin dans une association c’est le bureau qui se réunit à échéance régulière pour voter des résolutions.
Sur le plan externe les dirigeants sont également contrôlés par un système de normes appliquées par des institutions juridiques. Ici le cadre se nomme pyramide des normes et a pour objectif de garantir le respect des principes d’ordre public.
A ce titre, par exemple le parlement, pourtant élu, est encadré par la constitution. S’il ne la respecte pas et qu’un contrôle de constitutionnalité est intenté, une loi peut-être censurée partiellement ou complètement. Le Conseil constitutionnel a censuré plus du tiers de la loi « immigration », dont le durcissement de l’accès aux prestations sociales, dans une décision rendue jeudi 25 janvier ».
Autre exemple, le conseil constitutionnel avait censuré le projet de loi de finance (PLF) 2013 sur une mesure fiscale qui frappait les revenus supérieurs à un million d’euros d’une taxe à 75%, considérant qu’elle ne respectait pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Enfin, un dirigeant d’association peut par exemple être condamné pour abus de bien social, lorsqu’il utilise les fonds de l’association à des fins personnelles…
Enfin, le contrôle peut être non contraignant, mais dissuasif, à travers des opérations qui vont porter atteinte à la réputation d’une organisation : name and shame, boycott de produits dont les conditions de production échappe au contrôle de l’Etat (des importations d’usine de textile du Bangladesh qui font travailler les enfants comme dans le cas de Shein par exemple)
b. Le contrôle "par" les dirigeants
Mais le terme de contrôle des dirigeants nous incite à aller plus loin et à envisager le niveau de contrôle que les dirigeants eux-mêmes peuvent exercer sur une organisation. A ce tire le mandat qui est une forme de contrat distincte du contrat de travail, confère au dirigeant un pouvoir de direction.
Le pouvoir de direction, lui permet de définir des normes contraignantes à travers le règlement intérieur notamment, de donner des ordres, de définir des modalités d’organisation. Dans une société la direction peut par exemple dans une certaine mesure contrôler l’habillement de ses salariés. Des arrêts célèbres d’employés arrivant en short ou maillot de bain ont illustré ce pouvoir. Il peut également changer un salarié de poste et si l’accord du salarié concerné est requis pour une modification d’un contrat de travail, en revanche, son refus se traduit souvent par un licenciement.
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers.
source Dalloz
De même dans les structures publiques, les dirigeants (dirigeants d’administration) disposent d’un pouvoir réglementaire par exemple d’un pouvoir de police. C’est le cas du maire qui peut décréter un couvre-feu lorsque se produisent des troubles à l’ordre public, des jeunes qui se regroupent la nuit…
Des pouvoirs qui restent néanmoins encadrés, par exemple la loi prohibe les sanctions financières à l’égard de salariés fautifs (retenues). Elle autorise en revanche les sanctions selon l’échelle fixée par le règlement intérieur (avertissement, blâme, exclusion temporaire…)
1.2.5 Action collective organisée
Pour finir cette partie sur la structure des organisations, il existe des actions collectives organisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
En ce qui concerne les actions collectives en son sein, le terme « d’organisé » signifie qu’elles sont cadrées juridiquement. C’est le cas des relations sociales qui sont bien des actions collectives organisées. Ces actions ont lieu dans des temps et au sein d'instances pércises où se rencontrent représentants élus par les salariés et mandataires sociaux nommés par les propriétaires de l'entreprises.
Les élections professionnelles, qui ont lieu tous les 4 ans à des dates spécifiques pour chaque entreprise. Selon leur domaine de compétences, les instances peuvent être soit informées, soit consultées. Dans ce cas, elles donnent un avis, qui n’empêche pas techniquement le dirigeant de passer outre… Mais dont il tient souvent compte en pratique pour maintenir son contrôle sur l’organisation.
Plusieurs instances et acteurs sont à l’origine de ces actions collectives organisées : on pensera notamment au délégué du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT réunis suite aux ordonnances de 2017 dans une instance unique le Comité économique et social.
La justification de ces dynamiques organisées provient justement de « l’individu ». De fait, s’il a acquis des droits en 1789 protégés par l’Etat et attachés à sa personne (inaliénables et sacrés), il a aussi fait la douloureuse expérience de la subordination dans des organisations privées à but lucratif où s’exerce le contrôle du dirigeant.
Afin de concilier les deux logiques, des négociations sociales ont été progressivement structurées par des représentants élus, voire nommés par des adhérents de syndicats, des structures associatives extérieures à l’entreprise. C’est le cas du délégué syndical. Quatre temps forts expliquent cette rupture : 1936, 1946, 1968 et 1982. Cette dernière date consacre, à travers les lois Auroux du nom du ministre du travail, le principe de « démocratie sociale ».
Enfin la loi Hamon sur la consommation « adoptée par le Parlement en février 2014, a introduit l’action de groupe dans le droit français après trente ans de débats. »
A partir de 3 natures d'organisations (organisations privées à but lucratif, privées sans but lucratif et publiques), nous avons identifié des critères de classement. Ce que nous voyons ici, est que selon la nature le fonctionnement d'une structure diffère.
Dans la deuxième partie nous analyserons, à partir de ces 5 critères, s'il est possible d’analyser des dynamiques relationnelles différentes...
Auteur : Matthieu Mouillon